Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge administratif du référé suspension peut-il renverser de lui même une présomption d’urgence ?

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NON : dans un arrêt en date du 26 janvier 2005, le Conseil d’Etat a considèré que dans les matières où l’urgence est présumée (permis de construire, droit de préemption urbain, rétention ou refus de duplicata d’un permis de conduire volé, refus ou retrait de titre de séjour, expulsion du territoire, mise en isolement d’un détenu, dissolution d’un EPCI …), seule la défense peut exposer les raisons de nature à renverser cette présomption.

Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision.

Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption.

Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

Par une ordonnance en date du 22 octobre 2004 prise en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté pour défaut d'urgence la demande des consorts Y et des époux X, agissant en leurs qualités respectives de propriétaires initiaux et d'acquéreurs évincés, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le maire de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune.

A cet effet, il a relevé que les intéressés ne justifiaient pas de l'urgence qu'il y aurait pour eux à obtenir une telle suspension alors que l'intérêt public de la décision attaquée n'était pas sérieusement contestable.

En statuant ainsi selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative, alors, que s'agissant des époux X qui avaient la qualité d'acquéreurs évincés, la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme non remplie en l'absence de communication de la demande à la commune, à qui il appartenait de fournir les éléments permettant de caractériser l'urgence s'attachant pour elle à réaliser immédiatement les projets ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption et de faire ainsi obstacle à ce que la condition d'urgence soit constatée au profit des acquéreurs évincés, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 

SOURCE : Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 janvier 2005, 273955, inédit au recueil Lebon

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