OUI : l'accord exprès des requérants de s'engager dans un processus de médiation, donné en réponse à une proposition du tribunal et avant l'expiration du délai d’un mois à l'issue duquel intervient un désistement d'office, traduit, sans ambiguïté, le maintien de leur requête à fin d'annulation.
Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.
Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté.
S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
Par ordonnance n° 1901622 du 21 mars 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. et Mme I... au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Cette ordonnance, qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, a été notifiée aux intéressés par une lettre les informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois.
Le tribunal administratif de Lyon a toutefois saisi les parties le 9 avril 2019 d'une proposition d'une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Cette proposition de médiation a été acceptée par M. et Mme I... le 12 avril 2019.
L'accord exprès de M. et Mme I... de s'engager dans un processus de médiation, donné en réponse à une proposition du tribunal et avant l'expiration du délai à l'issue duquel intervient un désistement d'office, traduit, sans ambiguïté, le maintien de leur requête à fin d'annulation.
Dans ces conditions, en ne prononçant pas le désistement d'office des époux I..., le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.