NON : dans un arrêt en date du 29 septembre 2021, le Conseil d’Etat estime que le rapport disciplinaire constitue une pièce du dossier produite par l'administration et soumise au débat contradictoire au vu duquel la juridiction disciplinaire se prononce et dont il appartient à cette dernière, au vu de ce débat, d'apprécier la valeur probante.
En l’espèce, il ne peut être utilement soutenu que la méconnaissance du principe d'impartialité par les auteurs d'un rapport d'une mission d'inspection diligentée par l'administration entache d'irrégularité la décision d'une juridiction disciplinaire, ce rapport constituant une pièce du dossier produite par l'administration et soumise au débat contradictoire au vu duquel la juridiction s'est prononcée et dont il appartenait à cette dernière, au vu de ce débat, d'apprécier la valeur probante.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29/09/2021, 432628
JURISPRUDENCE :
Sur l'absence d'incidence sur la procédure juridictionnelle des conditions dans lesquelles s'est déroulée la phase administrative initiale d'un contrôle, CE, 27 avril 1967, Galy-Gasparrou, n° 63367, p. 179 :
« L'irrégularité éventuelle des enquêtes auxquelles a fait procéder une caisse de sécurité sociale avant de saisir la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est sans influence sur la régularité de la procédure devant cette juridiction. Pouvoirs du rapporteur. Rapporteur de la section des assurances sociales ayant pu, lors de l'établissement de son rapport, recueillir l'avis d'un praticien qualifié : cet avis a pu être recueilli sans violation du secret professionnel et il a été communiqué à l'intéressé qui a pu en discuter les conclusions.
Le rapporteur de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu, lors de l'établissement de son rapport, recueillir l'avis d'un praticien qualifié : cet avis a pu être recueilli sans violation du secret professionnel et il a été communiqué à l'intéressé qui a pu en discuter les conclusions. »
S'agissant des juridictions ordinales, CE, 12 novembre 2020, M. Okunmwendia, n° 428931, T. p. 971 :
« Si le principe des droits de la défense garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) s'applique à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable à la saisine de la chambre régionale de discipline de l'ordre des architectes, cette phase préalable ne saurait, sans entacher d'irrégularité la sanction prise au terme de l'instance juridictionnelle, porter par avance une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes qui font l'objet d'une procédure de sanction. La seule circonstance que la personne poursuivie n'ait été informée, pendant la phase préalable d'enquête administrative, ni que les éléments recueillis au cours de son audition par la commission de déontologie étaient susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ni qu'elle pouvait se faire assister par un conseil, n'est pas de nature à avoir porté, par avance, une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense pendant la procédure juridictionnelle ayant donné lieu à la sanction prononcée par la chambre de discipline. »
CE, 14 janvier 2021, M. Assor, n°s 442985 445397, à mentionner aux Tables :
« Il incombe au service du contrôle médical, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en vertu du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale (CSS), de mettre en œuvre les règles procédurales définies par le pouvoir réglementaire en vue de garantir le respect des droits de la défense, conformément à ce qu'exigent ces dispositions. Le respect de ces exigences procédurales par le service du contrôle médical pendant la phase d'analyse préalable à la saisine de la juridiction du contrôle technique ne constitue pas une condition de recevabilité de la plainte. Cette phase d'analyse préalable ne constitue pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction, de sorte que l'éventuelle irrégularité de cette phase préalable ne saurait par elle-même entacher d'irrégularité la procédure juridictionnelle. Toutefois, le professionnel de santé poursuivi devant la juridiction du contrôle technique peut toujours se prévaloir de circonstances antérieures à l'engagement des poursuites disciplinaires de nature à affecter la régularité de la procédure juridictionnelle suivie ou le bien-fondé de la sanction susceptible d'être infligée. En particulier, il peut utilement faire valoir i) que, pendant la phase d'analyse préalable, il aurait été porté par avance une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense pendant la procédure juridictionnelle ou ii) que des irrégularités ayant entaché cette phase d'analyse préalable affectent la valeur probante des éléments produits lors de l'instance juridictionnelle ou iii) conduisent à remettre en cause l'existence matérielle ou la qualification des faits dénoncés dans la plainte. »