Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulière applicables à certains corps de fonctionnaires doit-elle tenir compte de l'état de santé du moment et du traitement suivi ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : dans un arrêt en date du 06 juin 2008, le Conseil d’Etat considère qu’ en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à toute personne atteinte d'une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée, sans qu'il ne soit fait aucune référence à l'état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l'admission, l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions.

L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès et que, si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution.

Par suite, en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à toute personne atteinte d'une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée, sans qu'il ne soit fait aucune référence à l'état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l'admission, l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06/06/2008, 299943

 

JURISPRUDENCE : 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 24 janvier 1975, 93052, publié au recueil Lebon

« En exigeant des candidats à la fonction publique atteints de l'une des affections ouvrant droit à l'obtention d'un congé de longue maladie -au nombre desquelles figure l'hémophilie- qu'ils justifient , par la présentation d'un certificat médical, qu'ils se trouvent "dans une période de rémission durable", le décret du 28 février 1973 n'a pas eu pour effet d'exclure les candidats qui souffrent d'une affection constitutionnelle comme l'hémophilie et dont l'état, par suite, ne serait pas sujet à rémission. il oblige seulement ces candidats à fournir les pièces qui permettront à l'administration d 'exercer son pouvoir d'appréciation sur la compatibilité de l'état de l'intéressé avec l'exercice des fonctions qu'il postule, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et, notamment, de la situation clinique de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa candidature : légalité des dispositions de l'article 9-I du décret du 28 février 1973 qui n'ont pas créé une incapacité non prévue par la loi ou contraire au principe d'égalité entre les candidats.  L'article 9-I du décret du 28 février 1973 complète les dispositions de l'article 13, alinéa 1er, du décret du 14 février 1959 en prescrivant que le certificat médical exigé de tout candidat à un emploi public constate notamment que, s'il est atteint d'une des maladies visées à l'article 36 bis -au nombre desquelles se trouve l'hémophilie-, l'intéressé "se trouve bien dans une période de rémission durable". Ces dispositions ont pour objet non d 'édicter d'autres incapacités que celles qui résultent de l'article 16-4. de l'ordonnance du 4 février 1959, mais seulement de déterminer les conditions dans lesquelles les candidats à la fonction publique sont appelés à justifier qu'ils satisfont aux prescriptions de cet article. Les certificats médicaux dont l 'article 13 impose la production, ont le caractère de simples éléments d'appréciation que les intéressés sont tenus de soumettre à l'administration pour mettre celle-ci à même de décider, sous le contrôle du juge, s'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises. »

Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 16 janvier 2006, 267563, mentionné aux tables du recueil Lebon

« En se fondant, pour déclarer une personne inapte aux fonctions de personnel navigant commercial, sur la seule circonstance qu'elle est séropositive au virus de l'immunodéficience humaine, sans rechercher si elle suit, ou non, un traitement de nature à bloquer l'évolution de l'affection dont elle est atteinte, alors que tel est d'ailleurs le cas en l'espèce, le conseil médical de l'aéronautique civile commet une erreur de droit. »

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables