Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un infirmier de la fonction publique travaillant la nuit peut-il cumuler un emploi d’infirmier de jour dans le privé ?

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NON : dans ces conditions, en dépit de l'absence de sanction disciplinaire antérieure, et eu égard notamment à l'importance, à la durée et à la rémunération que l'exercice d'une activité non autorisée lui a procurée sur une période particulièrement longue, l'autorité disciplinaire n'a pas pris, en l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant de l'exclure temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an.

M. B, infirmier exerçant ses fonctions au centre hospitalier Valvert depuis le 1er novembre 1999, s'est vu infliger le 9 août 2019 la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, en raison de l'exercice d'un cumul d'activités non autorisé, de manquements à son obligation d'obéissance hiérarchique et d'un comportement irrespectueux à l'égard des patients.

Le requérant relève appel du jugement n° 1908608 rendu le 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à sa réintégration.

Il est reproché à M. B de s'être livré au cumul d'une activité privée et d'un emploi public sans autorisation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983.

Il est constant que M. B a été recruté à compter du 1er septembre 2007, en qualité d'infirmier et à mi-temps, par contrat à durée indéterminée au sein d'un établissement privé d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Aux termes de ce contrat, M. B était à la disposition de son employeur privé le jour.

Or, celui-ci exerce, depuis le 1er novembre 1999, une activité d'infirmier à temps plein de nuit au centre hospitalier Valvert et a été titularisé par son employeur public à compter du 1er février 2001.

Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 23 juillet 2019 que M. B a reconnu avoir exercé cette activité privée lucrative sans avoir sollicité d'autorisation, en indiquant seulement qu'il se trouvait dans une situation personnelle et financière délicate et que ce cumul d'activités n'a pas eu d'incidence sur sa manière de servir.

Il suit là que le requérant n'a pas informé son administration, pendant une durée de plus de onze ans, de l'existence de son cumul d'activités pour pouvoir bénéficier d'une éventuelle autorisation de cumul et pour s'assurer que l'exercice de cette activité privée était compatible avec sa position statutaire.

Par ailleurs, un courrier du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Valvert, daté du 8 juin 2007, répondant à une demande de disponibilité pour convenances personnelles du requérant qui a, par la suite, renoncé à celle-ci, lui a rappelé la nécessité d'une autorisation dans l'hypothèse où celui-ci exercerait une activité privée lucrative.

Il n'est, enfin, pas contesté que le requérant effectuait, avec le cumul de ces deux emplois, plus de 50 heures de travail hebdomadaire, excédant ainsi la durée maximale légale de travail effectif autorisée.

Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que les faits reprochés à M. B sont établis et de nature à justifier à eux seuls le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Si le requérant invoque des difficultés personnelles et financières qu'il a rencontrées au cours de cette période, cette situation n'est pas de nature à amoindrir la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Dans ces conditions, en dépit de l'absence de sanction disciplinaire antérieure, et eu égard notamment à l'importance, à la durée et à la rémunération que l'exercice d'une activité non autorisée lui a procurée sur une période particulièrement longue, l'autorité disciplinaire n'a pas pris, en l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant de l'exclure temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Il s'ensuit que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 07/01/2021, 20MA02039, Inédit au recueil Lebon

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