EN BREF : dans le cas où l'administration a omis de mettre en œuvre les mesures de publicité appropriées permettant de faire courir le délai de recours de deux mois, un recours contestant la validité du contrat ( Conseil d'État, Assemblée, 04/04/2014, 358994, Publié au recueil Lebon – Département Tarn et Garonne) doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat. (Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon - Czabaj).
L'avis d'attribution du contrat attaqué, publié par le ministère de la défense au Bulletin officiel des annonces des marchés publics n° 197C, annonce n° 65, le 9 octobre 2010 sous le n° 10-215593, comporte une rubrique intitulée « nom et adresse officiels de l'organisme acheteur », dûment complétée, et précise le nom d'un « correspondant ».
Toutefois, il ne mentionne pas les modalités de consultation du contrat.
Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la publication d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat.
La circonstance que l'avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication.
L'avis d'attribution du contrat attaqué, publié par le ministère de la défense au Bulletin officiel des annonces des marchés publics n° 197C, annonce n° 65, le 9 octobre 2010 sous le n° 10-215593, comporte une rubrique intitulée « nom et adresse officiels de l'organisme acheteur », dûment complétée, et précise le nom d'un « correspondant ».
Toutefois, il ne mentionne pas les modalités de consultation du contrat.
Ces modalités n'ont pas davantage été portées à la connaissance de la SAS Seateam Aviation par les courriers en date du 10 août et du 14 octobre 2010 qui lui ont été adressés par le ministre de la Défense.
Dans ces conditions, les délais de recours de deux mois à l'encontre du contrat ne sont pas opposables à la SAS Seateam Aviation.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment un contrat administratif.
Voir en ce sens : Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon
Dans le cas où l'administration a omis de mettre en œuvre les mesures de publicité appropriées permettant de faire courir le délai de recours de deux mois, un recours contestant la validité du contrat doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat.
En règle générale, et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
Il résulte de l'instruction que l'avis d'attribution du contrat a été publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 9 octobre 2010.
La SAS Seateam Aviation, alors même que cet avis ne mentionnait par les modalités de consultation du contrat, disposait d'un délai d'un an, soit jusqu'au 10 octobre 2011, pour exercer un recours juridictionnel contestant la validité du contrat.
Si elle fait valoir qu'elle a introduit un premier recours en contestation devant le tribunal administratif de Toulon le 4 juin 2012, qui a été rejeté par jugement n° 1201487 du 17 octobre 2014 au motif qu'elle n'avait ni produit l'acte d'engagement signé par le ministre de la défense et l'attributaire du marché, ni justifié d'une impossibilité d'obtenir ce document, cette circonstance est en l'espèce sans incidence sur l'application du délai raisonnable d'un an mentionné au point précédent.
Par suite, les conclusions contestant la validité du contrat présentées par la SAS Seateam Aviation devant le tribunal administratif de Toulon le 15 octobre 2015, plus d'un an après la publication de l'avis d'attribution du contrat, sont tardives et par suite irrecevables.
SOURCE : CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/04/2022, 19MA05387