NON : le fonctionnaire réintégré au terme de son détachement de longue durée hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle a droit à son traitement à compter du jour d'expiration du détachement sans que l'administration puisse lui opposer l'absence de service fait.
En vertu de l'article 3 du décret du 2 Mai 1961, relatif aux fonctionnaires détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle, les agents placés en position de détachement de longue durée sont, à l'expiration de celui-ci, réintégrés immédiatement et, le cas échéant, en surnombre dans leur corps d'origine.
Il ressort de ces dispositions que la réintégration prend effet à la date d 'expiration du détachement.
Par suite, le fonctionnaire réintégré a droit à un traitement à compter de cette date sans que l administration puisse lui opposer l'absence de service fait.
Il ne peut être affecté qu'après avoir été mis à même d'exercer son choix parmi les emplois vacants de son grade susceptibles de lui être offerts.
En l'espèce, annulation de la décision ministérielle mettant un professeur certifié en congé sans traitement à compter de sa réintégration alors que l'intéressé, sans qu'une nécessité de service ait été invoquée, n'avait pas été mis en mesure d'effectuer le choix prévu par les dispositions précitées.
SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 juillet 1975, 95717, mentionné aux tables du recueil Lebon