NON : dans un arrêt en date du 22 mars 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’étant donné que le rapport disciplinaire a été établi le 20 février 2018, soit le jour même du prononcé de la sanction disciplinaire, l'intéressée ne pouvait disposer d'un délai suffisant pour présenter des observations en défense. L'OPH d'Aulnay-sous-Bois a ainsi méconnu, en l'espèce, les droits de la défense qui constituent une garantie accordée aux fonctionnaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Par un courrier en date du 18 octobre 2017 l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a averti Mme B... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en lui indiquant qu'elle avait le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale.
Ce courrier précisait qu'un rapport disciplinaire était en cours d'élaboration et que l'intéressée serait avertie dès qu'il serait versé à son dossier personnel et qu'il serait communicable.
L'intimée a soutenu, en première instance, qu'elle n'a jamais été avertie du versement de ce rapport disciplinaire à son dossier personnel.
En tout état de cause, il est constant que ce rapport disciplinaire a été établi le 20 février 2018, soit le jour même du prononcé de la sanction, de telle sorte que l'intéressée ne pouvait disposer d'un délai suffisant pour présenter des observations en défense.
L'OPH d'Aulnay-sous-Bois a ainsi méconnu, en l'espèce, les droits de la défense qui constituent une garantie accordée aux fonctionnaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
Il résulte de tout ce qui précède que l'OPH d'Aulnay-sous-Bois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de Mme B... en annulant la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.
SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/03/2022, 20PA03513, Inédit au recueil Lebon