Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quelles conditions les logements octroyés à des agents publics bénéficient-ils de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ?

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EN BREF : les logements octroyés à des agents publics qui participent à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à la triple condition que les immeubles appartiennent à l'une des catégories de personnes publiques qui sont énumérées à l'article 1382 du code général des impôts (CGI), qu'ils soient affectés à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire.

Des logements de fonction appartenant à une personne morale de droit public énumérée au 1° de l'article 1382 du CGI satisfont à la condition tenant à l'absence de productivité de revenus lorsqu'ils ont été concédés à titre gratuit aux agents publics qui les occupent.

Lorsque des logements ont été concédés à des agents publics par nécessité absolue de service dans les cas prévus par la loi et par les textes pris pour son application, de tels logements sont réputés satisfaire à la condition tenant à l'affectation au service public ou à la mission d'intérêt général.

En l'absence de réglementation applicable prévoyant une telle procédure d'affectation par nécessité absolue de service, la condition d'affectation au service public est satisfaite lorsque les logements ont été octroyés à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu'ils accomplissent, de les loger soit sur place, soit à une distance des locaux de service qui permette le plein exercice des fonctions à raison desquelles, dans l'intérêt du service public, un tel logement leur a été concédé.

Les logements octroyés à des agents publics qui participent à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à la triple condition que les immeubles appartiennent à l'une des catégories de personnes publiques qui sont énumérées à cet article, qu'ils soient affectés à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire.

Des logements de fonction appartenant à une personne morale de droit public énumérée au 1° de l'article 1382 du CGI satisfont à la condition tenant à l'absence de productivité de revenus lorsqu'ils ont été concédés à titre gratuit aux agents publics qui les occupent.

Lorsque des logements ont été concédés à des agents publics par nécessité absolue de service dans les cas prévus par la loi et par les textes pris pour son application, de tels logements sont réputés satisfaire à la condition tenant à l'affectation au service public ou à la mission d'intérêt général.

En l'absence de réglementation applicable prévoyant une telle procédure d'affectation par nécessité absolue de service, la condition d'affectation au service public est satisfaite lorsque les logements ont été octroyés à des agents en raison de la nécessité impérieuse, eu égard au service qu'ils accomplissent, de les loger soit sur place, soit à une distance des locaux de service qui permette le plein exercice des fonctions à raison desquelles, dans l'intérêt du service public, un tel logement leur a été concédé.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07/05/2012, 342240

JURISPRUDENCE :

CE, 24 novembre 2010, Association Lehugeur-Lelièvre, n° 323982, T. pp. 650-651-727 : « Département propriétaire d'un domaine constitué d'un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments, qui l'a mis à la disposition d'une association par bail emphytéotique pour une rémunération annuelle symbolique, afin qu'elle gère ce domaine en y exerçant pour son compte une mission de service public. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article 1382 et du 2° de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) relatives, respectivement, aux exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient certains immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale que la condition qu'elles posent relative à l'absence de revenus doit s'apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien - et non au regard de l'emphytéote, redevable légal de la taxe en vertu du II de l'article 1400 du CGI. Etant productif de revenus pour le département, le domaine mis à disposition ne pouvait être exonéré de taxes foncières, de sorte que l'association était redevable de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

CE, 10 janv. 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Région Ile-de-France, n° 263506, T. pp. 751-843 : «  Lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties instituée par les articles 1382 et 1599 ter A du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public. Demeure ainsi légalement exonéré de cette taxe le local qui, compris dans un ensemble de terrains et constructions qu'une collectivité territoriale a, par convention conclue à titre gracieux, mis à la disposition d'un syndicat mixte afin que celui-ci y exploite une base de loisirs, est affecté à la restauration collective des usagers de cette base. »

CE, 19 juin 2006, Région Ile-de-France, n° 270642, inédite au Recueil : « Considérant que les logements appartenant à une personne morale de droit public et affectés à des agents qui participent à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service lorsqu'ils le sont en raison de la nécessité impérieuse de loger ces agents à proximité immédiate des immeubles affectés à ce service public ; »

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