Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire métropolitain mis à la disposition d’une administration dans le département de La Réunion doit-il percevoir "l’indemnité de vie chère" ?

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OUI : dans un jugement en date du 05 novembre 2021, le Tribunal administratif de La Réunion a jugé que la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950, laquelle est applicable à l’ensemble des fonctionnaires affectés à La Réunion et y exerçant leurs fonctions, doit être versée à l’agent et ce quelle que soit leur position statutaire. La majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 est due à l’agent à raison de son affectation et de l’exercice effectif de ses fonctions dans l'un des départements d'outre-mer où elle est applicable. Si les décisions de refus des 14 novembre et 12 décembre 2018 se fondent sur la circonstance que l’intéressée, mise à disposition auprès du centre pénitentiaire de Saint-Denis, demeurait titulaire de son poste au centre pénitentiaire de Meaux en métropole, un tel motif ne saurait légalement justifier un refus de versement de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, laquelle est applicable à l’ensemble des fonctionnaires affectés à La Réunion et y exerçant leurs fonctions, quelle que soit leur position statutaire.

Mme A., secrétaire administrative, a été affectée à compter du 1er novembre 2018 au centre pénitentiaire de Saint-Denis dans le cadre d’une mise à disposition.

Par courrier du 7 novembre 2018, elle a demandé le bénéfice de la majoration de traitement applicable aux fonctionnaires affectés à La Réunion.

Un refus lui a été opposé par des décisions des 14 novembre et 12 décembre 2018.

Suite au rejet implicite d’un recours gracieux formé le 19 décembre 2018, Mme A. a saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de la majoration de traitement à compter du 1er novembre 2018, outre une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence ;

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements (…) de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi ».

La majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 est due à l’agent à raison de son affectation et de l’exercice effectif de ses fonctions dans l'un des départements d'outre-mer où elle est applicable.

En l’espèce, Mme A. exerce de manière effective, depuis le 1er novembre 2018, ses fonctions de secrétaire administrative dans un centre pénitentiaire implanté à La Réunion.

Si les décisions de refus des 14 novembre et 12 décembre 2018 se fondent sur la circonstance que l’intéressée, mise à disposition auprès du centre pénitentiaire de Saint-Denis, demeurait titulaire de son poste au centre pénitentiaire de Meaux en métropole, un tel motif ne saurait légalement justifier un refus de versement de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, laquelle est applicable à l’ensemble des fonctionnaires affectés à La Réunion et y exerçant leurs fonctions, quelle que soit leur position statutaire.

Dès lors, le droit à la majoration de traitement doit être reconnu à Mme A. à compter du 1er novembre 2018.

Il résulte de ce qui précède que Mme A. est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser un rappel de majoration de traitement pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, date à laquelle son affectation dans le cadre d’une mise à disposition a pris fin en raison de sa mutation obtenue avec effet au 1er septembre 2019.

Il y a lieu de renvoyer la requérante devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de ce rappel de majoration de traitement.

SOURCE : tribunal administratif de La Réunion, 05 novembre 2021, n° 1900639

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