Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le placement en congé de maladie du fonctionnaire ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur d'une sanction d’exclusion temporaire de fonctions à Nantes, Versailles ou Douai mais pas à Marseille !

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EN BREF : en l’absence de décision du Conseil d’Etat à propos de l’exclusion temporaire de fonctions, la jurisprudence des cours administratives d’appel n’est pas unanime. (Le Conseil d’Etat ne s’étant prononcé négativement que pour la révocation voir Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 06/07/2016, 392728 : « (…) Considérant, par ailleurs, que si Mme A...soutient que la décision de sanction serait illégale en tant qu'elle ne prévoit pas le report de sa date d'effet à l'expiration de son congé maladie, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; (…)  »

1 – Les Cours administratives d’appel qui se sont prononcées négativement :

Dans son arrêt en date du 17 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a répondu par la négative en jugeant que « la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait, dès lors, pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur, durant ce congé, d'une sanction, en particulier d'une décision d'exclusion temporaire de fonctions. »

CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/12/2021, 20NT03106, Inédit au recueil Lebon

« (…) La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes. La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait, dès lors, pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur, durant ce congé, d'une sanction, en particulier d'une décision d'exclusion temporaire de fonctions. D'autre part, les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait et ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Il s'ensuit que la circonstance que la sanction en litige, consistant en une exclusion temporaire de fonctions, ne prévoit pas le report de sa date d'effet à l'expiration du congé de maladie de Mme B... n'entache pas d'illégalité cette sanction. (…) »

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31/10/2019, 16VE02797, Inédit au recueil Lebon

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 05/06/2020, 18VE03613, Inédit au recueil Lebon

CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/11/2021, 20DA01958

2 – La Cour administrative d’appel qui s’est prononcée favorablement :

Dans son arrêt en date du 15 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille considère que « le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
L'arrêté du 8 avril 2014, en fixant la prise d'effet de la sanction de M. B... au 1er mai 2014, soit après l'expiration des congés de maladie dont l'intéressé bénéficiait alors, n'a pas méconnu les dispositions précitées. La circonstance que, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, le congé de maladie de l'intéressé a été prolongé au-delà de la date prévue pour la prise d'effet de sa sanction, n'a pas eu pour effet de rendre rétroactivement illégal cet arrêté, mais a seulement fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement l'exécuter au cours de cette période. ».

CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 15/10/2020, 19MA04416, Inédit au recueil Lebon

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