Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 a pour objet la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable obligatoire. Il fixe en particulier les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire.

Il définit ensuite les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, de même que, pour les litiges de la fonction publique, les services de l’Etat, les organismes, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés.

Il identifie enfin les instances et autorités chargées d’assurer ces missions de médiation préalable obligatoire.

Le décret est pris pour l’application des articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.


1 – conditions de délai de recours à la médiation obligatoire.

La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R.421-1 du CJA, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R.421-7du CJA.

La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent.

A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

2 – Formalisme de la demande de médiation obligatoire.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

3 – Assistance des parties à la médiation.

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix. 

4 – Les effet interruptifs de la saisine du médiateur sur les délais de recours contentieux et sur les délais de prescription.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l’article L.213-13 du CJA

5 – Les effet interruptifs de la saisine du Défenseur des droits sur les délais de recours et sur les délais de prescription.

La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu’elle est faite dans les conditions prévues à l’article L.213-14 du CJA, produit les mêmes effets.

6 – Les conséquences de l’absence de saisine du médiateur sur la saisine du tribunal administratif.

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

7 – L’absence d’effet interruptif des délais de recours contentieux d’un recours gracieux ou hiérarchique formé après la médiation.

L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

8 – Les types de contentieux concernés par la médiation préalable obligatoire. 

1. Les recours formés par les agents publics. (applicable à partir du 1er avril 2022). 

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

2. Les recours formés contre les décisions individuelles prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. (Applicable à partir du 1er juillet 2022)

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif :

1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ;

2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ;

3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ;

4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l’article L. 5426-2 ;

5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-5 ;

6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indûment versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ;

7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives :

a. Aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;

b. A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;

c. Aux allocations de solidarité mentionnées à l’article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;

d. A l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996de finances pour 1997.

9 – Les catégorie d’agents publics concernés par la médiation préalable obligatoire.

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la Justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2.

Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

10 – Les conditions de désignation des médiateurs.

La médiation préalable obligatoire est assurée :

1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;

2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

3° Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent. » ;

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux est abrogé.

Toutefois, les effets de ses dispositions continuent de s’appliquer aux médiations engagées sur son fondement.

SOURCE : décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux