Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire peut-il exercer une activité accessoire autorisée auprès d'une autre personne publique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ?

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NON : dans un arrêt en date du 16 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles que l’autorisation de cumul d’une activité accessoire ne pouvant être demandée et délivrée que pour une durée limitée, elle fait obstacle, en raison de son caractère nécessairement précaire, à ce qu'un fonctionnaire puisse exercer une telle activité accessoire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

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Si un fonctionnaire peut exercer, concomitamment à ses fonctions principales, une activité accessoire auprès d'une autre personne publique, cette activité est soumise à l'autorisation de l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions principales, qui apprécie, dans l'intérêt du service, l'opportunité de délivrer cette autorisation et éventuellement de la renouveler lorsqu'elle est parvenue à son terme.

Cette autorisation, qui ne peut être demandée et délivrée que pour une durée limitée, fait obstacle, en raison de son caractère nécessairement précaire, à ce qu'un fonctionnaire puisse exercer une telle activité accessoire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Il ressort des termes de la décision en date du 30 janvier 2015 que, si le ministre de l'intérieur a donné à M. A... l'autorisation de cumuler avec ses fonctions au sein de la musique de la police nationale une activité d'enseignement au sein du conservatoire de Saint-Germain-en-Laye pour la durée de l'année scolaire, il a refusé de lui accorder la même autorisation de cumul pour des fonctions au sein du conservatoire du 2ème arrondissement de Paris.

Ce refus doit s'entendre implicitement mais nécessairement comme valant pour la même durée d'un an.

Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, sa demande d'autorisation de cumul n'ayant précisé aucune durée, la période d'indemnisation du préjudice financier subi du fait du refus irrégulier qui lui a été opposé aurait dû s'étendre au-delà de l'année scolaire 2014/2015.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16/12/2021, 20VE01938, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Cour administrative d’appel de Paris, 13 février 2015, n° 13PA04408

« (…) Les agents contractuels, par ailleurs fonctionnaires, cumulant une activité publique accessoire, sont exclus du champ d’application des décrets relatifs aux agents non titulaires des fonctions publiques d’Etat, territoriales et hospitalière. De plus, l’article 32 de loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit que les dispositions de sécurisation des parcours professionnels des contractuels « ne s’appliquent pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou l’acquièrent entre cette date » et ne peut donc pas obtenir au bout de 6 ans, le renouvellement de son  contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI). Selon la Cour administrative d’appel de Paris, les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012, ayant pour but de stabiliser la situation des agents contractuels et, à cette fin, de limiter le recours aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique, ne peut pas s’appliquer à un fonctionnaire titulaire et cela même si le contrat signé ne prévoit aucune date d’expiration.(…) »

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/04/2017, 15VE01393, Inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant qu'il est constant que M. B...exerçait, entre 1970 et 2004, à titre principal les fonctions de musicien de la préfecture de police à temps complet, en qualité d'agent titulaire ; que, dans ces conditions, son engagement annuel de professeur de basson, depuis 1986, au conservatoire municipal de Nanterre, à raison de quinze heures par mois, revêtait un caractère accessoire et était soumis, comme tel, à autorisation de cumul, sans que ce caractère ait été affecté par la mise à la retraite de l'intéressé de son emploi principal, intervenue le 19 juin 2004, ; que cet engagement, échappant par suite, aux dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005, le moyen tiré de ce qu'il devait être, en vertu des dispositions de cette loi, requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut qu'être écarté ; (…) »

CAA de NANCY, 3ème Chambre, 03/03/2020, 18NC01349

« (…) Il est constant que Mme B a exercé une activité d’enseignement à temps complet pour la communauté d’agglomération du Grand Besançon en qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale du 1 er avril 1984 jusqu’à son admission à la retraite le 1 er juillet 2011. Il ressort des pièces du dossier que, parallèlement à cette activité principale, elle a exercé une activité accessoire en tant qu’enseignante de musique vacataire de septembre 1997 à décembre 2014 puis, ultérieurement, en qualité d’assistante d’enseignement artistique à raison de six heures trente minutes par semaine pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de contrats à durée déterminée, régulièrement renouvelés jusqu’en 2016. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 et quelle que soit la durée de services publics effectifs accomplie auprès du syndicat mixte de l’école départementale de musique de la Haute-Saône au 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, cette activité accessoire ne saurait être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 21 précité. Par suite, ce syndicat n’était pas tenu de proposer à Mme B la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. (…) »

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