OUI : dans un arrêt en date du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat considère que lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
En l’espèce, M. B..., alors qu'il l'avait demandé, n'a pas reçu la totalité des procès-verbaux d'auditions des personnes entendues par l'inspection générale des affaires culturelles au cours de leur enquête visant les faits reprochés à l'intéressé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 19/05/2022, 448273, Inédit au recueil Lebon