NON : il m’ a été rapporté récemment qu’un médecin agrée mandaté et payé par l’administration (collaborateur du service public), pour examiner l’aptitude d’un fonctionnaire, facturait la délivrance de la copie de son rapport d'expertise à l’agent suivant des barèmes bien supérieurs aux maximums réglementaires.
Je rappelle que lorsque le demandeur sollicite d’une administration la délivrance d'une copie d'un document communicable et ne manifeste pas de refus de prendre en charge les frais qui y sont associés dans les limites précisées par l'arrêté du 1er octobre 2001, l'autorité compétente, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer cette copie à l'intéressé, qui a le choix du mode d'accès au document en cause.
En l’espèce, en proposant à M. A de consulter sur place les documents dont la copie était sollicitée, elle aurait satisfait à la demande de l'intéressé, dès lors que celui-ci lui avait indiqué qu'il souhaitait que la communication de ces documents s'effectue par la transmission d'une copie sur support informatique.
Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait satisfait à cette demande en proposant au requérant de lui transmettre la copie des documents sollicités moyennant le versement préalable d'une somme de 1 520 euros, dès lors que le prix ainsi fixé excède les montants maximaux prévus par les dispositions ci-dessous.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20/02/2008, 287721, Inédit au recueil Lebon
TEXTES :
Les tarifs maximum pouvant être mis à la charge des demandeurs sont les suivants :
- 0,18 EUR par page de format A 4 en impression noir et blanc ;
- 1,83 EUR pour une disquette ;
- 2,75 EUR pour un cédérom.
Avis CADA n° 20072397 du 21/06/2007
« La commission constate que le désaccord qui lui est soumis ne porte pas sur le caractère communicable des listes électorales sollicitées, qui ont été transmises au demandeur par le maire de Lyon le 30 mars 2007, mais sur les modalités de communication de ces documents. A cet égard, la commission constate que le prix de 26,68 euros qui a été facturé à M. R. n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, qui fixent le tarif maximum d'une délivrance de documents sur cédérom à 2,75 euros. La commission invite par conséquent le maire de Lyon à modifier, le cas échéant, la tarification afin de la mettre en conformité avec ces dispositions et, le cas échéant, à rembourser à M. R. le trop-perçu à ce titre. »