Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un recours en contestation de la résiliation du marché et en reprise des relations contractuelles « Béziers 2 » est-il recevable pour contester une décision de non-renouvellement ?

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NON : dans un arrêt en date du 13 juillet 2022, le Conseil d’Etat considère que procédure relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement.

Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.

Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13/07/2022, 458488

JURISPRUDENCE :

Recours en contestation de la résiliation du marché dit « Béziers 2 »

CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117 : (Béziers II)

« Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. »

En précisant, CE, 6 juin 2018, Société Orange, n° 411053, T. pp. 777- 782 :

« Société contestant la validité de la décision par laquelle une commune avec laquelle elle avait conclu une convention d'occupation du domaine public reconductible tacitement autorisant l'installation sur son territoire d'équipements techniques de radiophonie mobile, a fait usage de la faculté que lui offrait cette convention de s'opposer, six mois avant le terme prévu, à la reconduction de la convention, et demandant également que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles. La décision de la commune ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, la société ne pouvait pas saisir le juge d'un recours en reprise des relations contractuelles et les conclusions qu'elle avait formulées en ce sens à l'encontre de la décision prise par la commune en première instance étaient par suite irrecevables. »

CE, 21 novembre 2018, Société Fêtes Loisirs, n° 419804, T. pp. 777-782 :

« Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. Cette règle jurisprudentielle ne constitue pas un revirement de jurisprudence. »

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