OUI : cette lettre constitue un avertissement et donc une sanction disciplinaire. Dans un arrêt en date du 07 avril 2022, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que la commune n’ayant pas informé le fonctionnaire de son droit à communication de son dossier administratif préalablement à l'édiction de l'avertissement dont il a fait l'objet, celui-ci a été effectivement privé d'une garantie et est donc fondé à soutenir que la sanction en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
En l’espèce, la commune de Lille, n'a pas informé M. A... de son droit à communication de son dossier administratif préalablement à l'édiction de l'avertissement dont il a fait l'objet le 10 mars 2017.
Par suite, il a été effectivement privé d'une garantie et est donc fondé à soutenir que la sanction en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2017 prononçant un avertissement à son encontre, ensemble la décision du 28 février 2018 refusant de procéder au retrait de celui-ci.
SOURCE : CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/04/2022, 21DA00984, Inédit au recueil Lebon