EN BREF : dans son arrêt en date du 20 juillet 2022, le Conseil d'Etat définit deux exceptions au respect des exigences du règlement de consultation. La première, si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres et la deuxième si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions.
L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement sauf :
- Si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres,
- Si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. (Voir en ce sens CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149, p. 443)
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20/07/2022, 458427
JURISPRUDENCE :
CE, 28 mars 2022, Commune de Ramatuelle et Société Tropezina Beach Development, n°s 454341, 454896, Mentionné dans les tables du recueil Lebon.
« Il appartient au juge du contrat, saisi par un tiers d’un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, de vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, le vice entachant la validité du contrat permet, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l’exécution de celui-ci. »
CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149, p. 443.
« Si les dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. »