EN BREF : dans un arrêt en date du 07 juillet 2022, le Conseil d’Etat considère que lorsqu’une administration décide d’attribuer des titres-restaurants à ses agents exerçant leurs fonctions en télétravail, elle doit rechercher si l'intéressé aurait bénéficié de cet avantage s'il avait exercé ses fonctions sur son lieu d'affectation. En l’espèce, l’agent aurait pu bénéficier sur son lieu d'affectation, pendant la période en cause, de l'accès à un dispositif de restauration collective, excluant l'attribution de titres-restaurant, donc il n’y a pas droit.
En l’état de l’article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, lorsqu’une administration décide d’attribuer le titre-restaurant à ses agents dans les conditions prévues à l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l’attribution de ce titre que s’ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d’affectation.
En l'espèce, pour annuler la décision refusant à M. A... l'attribution de titres-restaurant, le tribunal administratif a jugé que le droit au bénéfice de cet avantage devait, pour les agents exerçant leurs fonctions en télétravail à domicile ou dans des locaux distincts de ceux de leur employeur public, être apprécié en tenant compte de l'éloignement de leur lieu de télétravail avec un dispositif de restauration collective.
En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait seulement de rechercher si l'intéressé aurait bénéficié de cet avantage s'il avait exercé ses fonctions sur son lieu d'affectation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
M. A..., qui était affecté à la direction départementale des finances publiques à Rodez, a demandé l'attribution de titres-restaurant pour les jours de télétravail effectués à son domicile en vertu de la convention de télétravail qu'il avait signée avec son administration, sur la période allant du 20 novembre 2017 au 1er octobre 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Il n'est pas contesté qu'il pouvait bénéficier sur son lieu d'affectation, pendant la période en cause, de l'accès à un dispositif de restauration collective, excluant l'attribution de titres-restaurant.
Par suite, M. A... n'avait pas davantage droit aux titres-restaurant, au cours de cette période, pour les jours de travail effectués à son domicile.
Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2018 lui ayant refusé le bénéfice du titre-restaurant pour ces jours de télétravail, sans qu'il puisse utilement faire valoir l'illégalité de la circulaire du 25 août 1995 relative à la gestion de la prestation du titre-restaurant au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de l'annexe du 30 novembre 2007.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 07/07/2022, 457140