Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’employeur public doit-il obligatoirement prévoir un entretien à la suite de la demande de rupture conventionnelle d’un fonctionnaire ?

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OUI : dans un jugement n° 2100749/2-2 en date du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris considère qu’il résulte des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique que l’autorité administrative ne pourrait « légalement » opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une telle rupture sans avoir préalablement organisé l’entretien « dont la tenue présente une garantie » au sens de la jurisprudence « Danthony » (Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon.)

L’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique dispose que :  «  (…) Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. »

L’article 3 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ajoute que :  « Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
Sont représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, au comité social territorial ou au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d'établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.

Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès. »

L’article 4 du décret précite précise que : « Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal. »

SOURCE : Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2022, n° 2100749/2-2

 

JURISPRUDENCE :

Tribunal administratif de Paris, juge des référés, 21 avril 2021, n° 217592/5-3

« (…) Le ministre de l’Intérieur était tenu d’émettre un avis motivé sur une demande de rupture conventionnelle présentée par un agent et ayant donné lieu préalablement à l’entretien prévu à l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. (…) »

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