Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La responsabilité sans faute de la commune peut-elle être engagée du fait des décisions légales de préemption puis de renonciation à l’exercice du droit de préemption dont il a fait l’objet ?

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OUI : dans un arrêt en date du 13 juin 2022, le Conseil d’Etat considère que la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée du fait des décisions légales de préemption puis de renonciation à l’exercice du droit de préemption dont il a fait l’objet.

Eu égard au caractère suffisamment probable de la vente initialement prévue pour un prix de 1 095 000 euros, au prix fixé par le juge de l'expropriation à 915 573,90 euros et au prix de 400 000 euros auquel le bien a été cédé un an après ainsi que des caractéristiques hôtelières du bien en cause et du marché immobilier local, il sera fait une juste appréciation de la part des préjudices excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter les vendeurs de terrains situés en zone urbaine, subie par la société du fait de la renonciation par la commune à l'exercice du droit de préemption, en la fixant à 250 000 euros.

Toutefois, l'abstention de la société à prendre des mesures destinées à assurer le gardiennage de son bien avant le mois de septembre 2013 doit être regardée comme une imprudence dans l'appréciation des risques de nature à exonérer la commune d'une partie des conséquences dommageables de la renonciation à la préemption, qui doit être évaluée à 100 000 euros.

Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saverne à verser à la société Immotour une somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, calculés à partir de la demande d'indemnisation préalable reçue le 13 avril 2015 par la commune de Saverne et capitalisés à compter du 13 avril 2016, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13/06/2022, 437160

JURISPRUDENCE :

En précisant, CE, 7 mai 1986, S.A. Etudes Malesherbes, n° 49938, T. pp. 697-715-758 : « En exerçant son droit de préemption sur des immeubles, situés à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé, qu'un promoteur se proposait d'acquérir en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier, la commune de Puteaux n'a pas fait subir à ce promoteur d'aléas ou de sujétions excédant ceux que doivent normalement supporter les vendeurs ou les acquéreurs de terrains situés en zone urbaine. Au demeurant, la création de la zone d'aménagement différé avait été demandée par le conseil municipal de Puteaux quelques mois avant la promesse de vente consentie à la société requérante et cette demande était mentionnée sur le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré. Dans ces circonstances, le préjudice allégué par le promoteur ne saurait ouvrir droit à réparation en l'absence de faute. »

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