NON : dans son arrêt en date du 19 avril 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.
En l’espèce, la SAS MCM, tiers au présent contrat administratif, n'est donc pas recevable à demander à l'OPH la réparation des conséquences dommageables qui résulteraient pour elle de la résiliation du présent marché, prononcée aux torts de la Sarl Api MCM Mamao, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.
La SAS MCM n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme irrecevables.
SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/04/2022, 21PA00391, Inédit au recueil Lebon