Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le piège de la « cristallisation automatique des moyens » dans le contentieux de l'occupation ou de l’utilisation du sol régi par le code de l’urbanisme !

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EN BREF : si vous n’êtes pas le pétitionnaire et que vous demandez l’annulation d’une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, vous ne pourrez plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Vous avez donc tout intérêt à trouver rapidement les moyens opérants ou prendre un avocat spécialisé.

Par dérogation à l'article R.611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R.613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.611-3 du code de justice administrative.

L’article R.600-5 du code de l’urbanisme dispose que : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.

Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »

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