Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un technicien territorial exerçant à titre principal l'emploi de gestionnaire bâtiment est-il éligible à une NBI au titre de ses fonctions accessoires de dessinateur ?

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NON : dans un arrêt en date du 19  avril 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et son attribution n'est liée ni au cadre d'emplois, ni au grade d'un agent mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal.

Aux termes de l'article 27 du de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ".

L'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ".

Figurent au point 27 du paragraphe 2 de cette annexe, relatif aux " fonctions impliquant une technicité particulière ", celles de " dessinateur ", ouvrant droit à une bonification de dix points d'indice majoré.

En l’espèce, initialement recruté par la commune C... par contrat à durée déterminée, M. A... a été titularisé comme technicien territorial principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2013 et a continué d'y occuper l'emploi de " gestionnaire bâtiment ".

Il résulte de la fiche de ce poste que celui-ci comporte huit activités principales dont l'une seulement consiste en la " réalisation de plans de sécurité incendie des bâtiments et de plans adaptés pour les diagnostics immobiliers ".

Si son emploi comporte ainsi des activités de dessinateur, il résulte de cette fiche de poste, ainsi que des précisions apportées par la commune C... sur la réalité de ces fonctions, et non utilement démenties par M. A..., que celles-ci ne sont exercées qu'à titre accessoire, sans que l'intéressé ne puisse être regardé comme exerçant des fonctions de dessinateur à titre principal.

Par suite, l'emploi occupé par M. A... ne lui ouvrait pas droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.

SOURCE : CAA de LYON, 3ème chambre, 19/04/2022, 20LY00634

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