Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un mémoire au fond produit dans le mois suivant la notification du rejet de la requête en référé suspension pour absence de doute sérieux vaut-il confirmation du maintien de la requête ?

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OUI : dans un arrêt en date du 24 juin 2022, le Conseil d’Etat considère que si le requérant produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

Il résulte de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L.521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.

Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté.

S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

La circonstance qu’il ait été donné acte du désistement d’un requérant en application de l’article R.612-5-2  du CJA alors que celui-ci avait confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti n’est pas de nature, même lorsqu’il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R.122-12 de ce code, à ouvrir droit à la révision, sur le fondement de l’article R.834-1 du CJA, de la décision du Conseil d’Etat donnant acte du désistement.

Elle constitue en revanche une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24/06/2022, 460898

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