Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le Conseil d’Etat valide enfin le principe de l’indemnisation des congés annuels qu’un agent admis à la retraite n’a pas pu rendre du fait de son placement en congés de maladie !

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EN BREF : dans la limite de quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congés. Le droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009. L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n’est, en tant qu’il ne prévoit pas l’indemnisation des congés annuels qu’un agent aurait été, en raison d’un arrêt de maladie, dans l’impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l’article 7 de la directive.

M. A..., brigadier-chef de police, a été admis à la retraite à compter du 31 décembre 2013. Par un jugement du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, premièrement, des jours restant inscrits, à la date de son départ en retraite, sur son compte épargne-temps, deuxièmement, des heures supplémentaires effectuées et non récupérées à la même date et, enfin, des congés annuels qui, à cette date, n'avaient pas été pris.

Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires relatives aux heures supplémentaires non récupérées et aux congés annuels non pris et condamné l'Etat à verser à l'intéressé, à ces deux titres, les sommes de 1 623,25 euros et 1 050 euros.

Le ministre de l'intérieur demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il prononce cette condamnation. Par les moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme n'en demandant l'annulation qu'en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires relatives aux congés non pris au cours de l'année ayant précédé le départ à la retraite de M. A....

L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé.

Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l’article 7 de la directive.

L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n’est, en tant qu’il ne prévoit pas l’indemnisation des congés annuels qu’un agent aurait été, en raison d’un arrêt de maladie, dans l’impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l’article 7 de la directive.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22/06/2022, 443053

JURISPRUDENCE :

CE, avis, 26 avril 2017, Ministre de l’intérieur c/ M. Colombini, n° 406009, p. 138.

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