EN BREF : dans un arrêt en date du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat rappelle que la représentation mutuelle de membres de groupement pour l’exécution du marché public dont elles sont titulaires cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes.
Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées, dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement.
Il en résulte que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et qu’elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché.
Toutefois, d’une part, la représentation mutuelle de membres de groupement cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes.
D’autre part, un membre d’un groupement solidaire, qu’il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu’il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement.
Lorsque le maître d’ouvrage acquitte les sommes correspondant à ces prestations ou est condamné par le juge du contrat à les verser, il est libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/05/2022, 454637
JURISPRUDENCE :
CE, 25 juin 2004, Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ondaine, n° 250573, T. pp. 770-805 : « Les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché à participer à l'exécution d'un même ouvrage sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter. Cependant, en l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, la désignation d'un mandataire pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de confier à ce mandataire la représentation exclusive des autres entreprises solidaires devant le juge du contrat, qui gardent donc la possibilité de s'adresser à ce dernier pour obtenir le paiement du solde global du marché. »
CE, 31 mai 2010, Société bureau de conception et de décoration du bâtiment, n° 323948, T. p. 856 : « Les entreprises ayant formé un groupement solidaire sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution du marché dont elles sont titulaires - ainsi, dans le cas où leur responsabilité contractuelle est en cause, une requête introduite par l'un des membres du groupement doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte de tous les membres. Cette représentation mutuelle cesse lorsque les codébiteurs solidaires, présents dans une même instance, formulent des conclusions divergentes. »