OUI : dans un arrêt en date du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat considère que lorsque le titulaire du marché n’a pas produit de projet de décompte final et qu’après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d’office par le maître d’œuvre, les stipulations précédemment citées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/05/2022, 455134
JURISPRUDENCE :
S’agissant de l’impossibilité pour le titulaire de faire état dans son mémoire en réclamation de demandes non incluses dans son projet de décompte final, Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 16/12/2015, 373509, Publié au recueil Lebon (SAS Ruiz) : « Le moyen tiré de ce que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'entreprise n'était recevable à réclamer au maître d'ouvrage ni l'indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier ni la révision du prix du marché se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré du caractère forfaitaire du prix du marché, dès lors que ces deux moyens sont relatifs à l'exécution d'un même contrat. Le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois. Cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son appel. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hormis le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen présenté avant l'expiration du délai d'appel. Lorsque le défendeur en première instance a la qualité d'intimé, il est recevable à invoquer tout moyen pour la première fois, en défense comme à l'appui de conclusions d'appel incident, lesquelles ne doivent pas présenter à juger un litige distinct de l'appel principal. Le moyen tiré de ce que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'entreprise n'était recevable à réclamer au maître d'ouvrage ni l'indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier ni la révision du prix du marché se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré du caractère forfaitaire du prix du marché, dès lors que ces deux moyens sont relatifs à l'exécution d'un même contrat. »