Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une association de protection de la nature justifie-t-elle d’un intérêt suffisant pour demander d’annulation du permis de construire une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction dans une zone urbanisée ?

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NON : dans un arrêt en date du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat considère qu’une association s’étant donné pour objet statutaire « d’assurer la protection de la nature et de l’environnement de l’île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours et être ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d’annulation d’un permis autorisant la construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.

En l’espèce, l'association Vivre l'Ile 12/12 s'est donné pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts, « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques ».

En jugeant, au regard de cet objet statutaire, que l'association aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours et était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d'annulation du permis attaqué, la cour a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard des principes énoncés au point 3, un tel objet statutaire ne donnant pas à l'association un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12/04/2022, 451778

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