Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge du référé contractuel est-il compétent pour annuler un avenant de substitution d’un membre d'un groupement conjoint pris sans publicité ni mise en concurrence ?

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NON : dans un arrêt en date du 16 mai 2022, le Conseil d’Etat considère qu’il n’entre dans la compétence du juge du référé contractuel, telle que définie par l’article L.551-13 du code de justice administrative (CJA), de statuer sur un avenant à un contrat que lorsque la conclusion d’un tel accord est soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des contrats visés aux articles L.551-1 et L.551-5.

En l’espèce, le Groupe hospitalier du sud de l'Ile-de-France (GHSIF) a conclu, le 23 décembre 2019, avec un groupement conjoint composé du Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), courtier et mandataire du groupement, et des sociétés Amtrust International Underwriters DAC, Areas Dommages, Lloyd's Insurance Company et Groupama protection juridique, un marché d'assurance responsabilité civile et risques annexes, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020.

Par courrier du 22 juin 2021, la compagnie Amtrust International Underwriters DAC a informé le GHSIF de son intention de « résilier le marché d'assurance de responsabilité civile » à compter du 31 décembre 2021 à minuit. Le 8 septembre 2021, le GHSIF a alors signé avec le BEAH un avenant n° 1 au contrat d'assurance substituant la compagnie Berkshire Hathaway Insurance Company DAC à la société Amtrust International Underwriters DAC, pour la durée restant à courir du marché.

La Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande qui doit être regardée comme visant, en application de l'article L.551-13 et suivants du code de justice administrative, à l'annulation de cet avenant.

Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté cette demande.

La substitution, au cours de l’exécution d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques, lequel n’est pas doté de la personnalité juridique, d’un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l’article L.2194-1 du code de la commande publique (CCP) et précisés par les articles R.2194-5, R.2194-6 et R.2194-7 du même code.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 16/05/2022, 459408

 

JURISPRUDENCE :

En matière de référé précontractuel, CE, Section, 11 juillet 2008, Ville de Paris, n° 312354, p. 270 : « Le conseil de Paris a, par une délibération du 19 décembre 2007, autorisé le maire à signer avec la même société un avenant prévoyant l'extension du service parisien de vélos en libre-service mis en place par le marché conclu le 27 février 2007. Le juge de cassation exerce un plein contrôle sur la qualification portée par le juge du référé précontractuel sur l'avenant au marché. L'extension envisagée, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l'implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d'une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris, comprise à l'intérieur d'une couronne de 1 500 mètres de largeur. En raison de l'identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien Velib', de la portée limitée de ce complément, et dès lors qu'il ne s'agit que d'une extension réduite du service public parisien de vélos en libre-service sur une largeur de 1 500 mètres autour de la ville, afin d'améliorer un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent à Paris ou qui s'y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, le juge des référés a inexactement qualifié l'avenant en jugeant qu'il avait pour effet de modifier l'objet du marché et qu'il constituait ainsi un nouveau marché. L'avenant n'ayant pas pour effet de bouleverser l'économie du marché initial, ni d'en changer l'objet, il remplit les conditions posées par l'article 20 du code des marchés publics et ne constitue pas un marché nouveau, distinct du contrat initial. Il n'entre pas dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle qu'elle est définie par l'article L.551-1 du code de justice administratif, de statuer sur un avenant, dès lors que la conclusion d'un tel accord n'est pas soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s'appliquent à la passation des marchés publics. »

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