EN BREF : dans un arrêt en date du 26 avril 2022, le Conseil d’Etat considère que lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
En l’espèce, pour retenir qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'absence de déclaration par M. G... de son inscription au régime social des indépendants pendant la période au cours de laquelle il en relevait résulterait d'une volonté de percevoir indûment le revenu de solidarité active, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'absence de déclaration était sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active aux seuls motifs qu'il n'était pas allégué qu'il employait un salarié et qu'il n'avait perçu aucun revenu de cette activité au titre des années 2012 et 2013 et un revenu de 232 euros en 2014.
Il résulte que la métropole de Lyon est fondée à soutenir, par un moyen qui ne peut être regardé comme nouveau en cassation, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chiffre d'affaires annuel de M. G... était inférieur au plafond prévu à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal a commis une erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 26/04/2022, 441370
JURISPRUDENCE :
Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17/11/2017, 400606
« Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. »
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15/06/2009, 320040
« Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, tout paiement indu d'allocation de revenu minimum d'insertion donne en principe lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;
Considérant que, pour censurer la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Manche qui avait confirmé la décision du 30 mai 2006 du président du conseil général de ce département maintenant le montant de la créance dont ce dernier disposait à l'encontre de Mme A en application du premier alinéa de l'article L. 262-41, la commission centrale d'aide sociale, après avoir constaté que l'allocataire n'avait pas déclaré les salaires qu'elle avait perçus au cours d'une partie de la période de référence, s'est fondée sur ce que les premiers juges n'avaient pas statué sur la précarité de l'intéressée pour lui accorder, le cas échéant, une remise d'indu ; qu'en faisant ainsi application du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE LA MANCHE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; »