EN BREF : les fonctionnaires révoqués, licenciés pour abandon de poste, pour inaptitude physique, pour insuffisance professionnelle ou par rupture conventionnelle ou même en disponibilité d’office, qui cessent définitivement ou temporairement de remplir les conditions pour relever du régime spécial des fonctionnaires et qui n’ont pas repris une activité qui permettrait leur affiliation à un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie (indemnités journalières maladie - IJSS maladie) pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions d’affiliation ne sont plus remplies.
C’est donc à l’ancien employeur public de l’ex-fonctionnaire de payer les indemnités journalières de sécurité sociale maladie.
La compétence en cas de contentieux relève du pôle social du tribunal judiciaire.
1 – L’ex-fonctionnaire qui ne percevait pas une allocation chômage dite « aide au retour à l’emploi » du fait de son licenciement pour abandon de poste, de sa démission non légitime et qui n’a pas trouvé un nouvel emploi, bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime spécial pendant 12 mois à compter de la date du licenciement pour abandon de poste ou de sa démission.
En effet, l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L.623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
L’article R.161-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. »
Le point de départ du délai de maintien est donc fixé, selon la situation, à la date d’effet de la décision de licenciement, de révocation ou de mise en disponibilité.
Toutefois, si, pendant cette période, l’ex-fonctionnaire vient à remplir les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les traitements à prendre en considération pour le calcul des IJ maladie sont ceux des trois mois échus précédant la date d’effet du licenciement, de la révocation ou de la mise en disponibilité.
Les indemnités journalières (IJ) sont égales à 50 % du salaire brut moyen calculé sur les 3 mois précédant la rupture du lien avec l’employeur public.
Chaque traitement mensuel pris en compte est plafonné à 1,8 fois le Smic mensuel, soit 2 885,62 € bruts (sur la base du Smic au 1er janvier 2022).
Le montant maximum des IJ est de 47,43 € bruts/jour en 2022.
La durée de versement des indemnités journalières maladie est différente selon que l'assuré est en affection de longue durée (ALD) ou non.
Hors ALD, la durée de versement des indemnités journalière maladie est de 360 jours par période de 3 ans.
En ALD, la durée d'indemnisation s'étend à 3 années.
ALD est constatée par le médecin traitant en fonction des critères d’admission détaillés à l’annexe de l’article D.160-4 du Code de la Sécurité sociale.
Celui-ci remplit un protocole de soins définissant la pathologie qui peut être prise en charge dans le cadre d’une affection de longue durée.
Il envoie ensuite le document au médecin conseil de la Caisse de Sécurité sociale dont dépend l’assuré.
Toutefois, en application de l'article R.161-3 du même code, le maintien des droits est supprimé avant l'expiration des douze mois si l'intéressé remplit à nouveau au cours de cette période les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
2 – L’ex-fonctionnaire qui percevait une allocation chômage dite « aide au retour à l’emploi », qui reprend une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation, conserve le bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime spécial pendant 12 mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
L’article L.5411-1 du code du travail, auquel renvoi l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, dispose que : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. »
Toute personne en situation de chômage indemnisé conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie dont elle relevait antérieurement (article L. 311-5, premier alinéa).
Les dispositions prévues par l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale en faveur des chômeurs indemnisés sont applicables en l’espèce.
Toute personne en situation de chômage indemnisé conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie dont elle relevait antérieurement (article L. 311-5, premier alinéa).
La personne qui, étant en situation de chômage indemnisé, reprend une activité insuffisante pour lui permettre de remplir les conditions d’ouverture des droits aux IJ maladie, conserve les droits pendant trois mois à compter de la reprise d’activité (articles L. 311-5, premier alinéa, et R.311-1).
Ces droits s’entendent de ceux en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ayant précédé la période de chômage indemnisé.
À l’issue de cette période de 12 mois, l’assuré devra, pour bénéficier des IJ maladie, remplir les conditions d’ouverture de droit.
La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
L’article L.311-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L.623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
L’article R.311-1 du code de la sécurité sociale précise : « La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité. »
3 – L’ex-fonctionnaire qui percevait une allocation chômage dite « aide au retour à l’emploi et qui n’a pas trouvé de travail bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime spécial pendant 12 mois à compter de la date de fin de son indemnisation chômage.
Exemple : un fonctionnaire licencié en juin 2020 est en chômage indemnisé à compter du 1er septembre 2020
À compter de cette date, il bénéficie du maintien de droit prévu à l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale pendant toute la période d’indemnisation au titre du chômage soit pour ce qui le concerne 24 mois.
A compter de la date de fin d’indemnisation chômage du 31 août 2022, il bénéficie pendant 12 mois (soit jusqu’au 31 août 2023) des droits acquis au titre de la dernière activité professionnelle ayant précédé la période de chômage indemnisé.
4 – L’ex-fonctionnaire du sexe féminin enceinte bénéficie à l'occasion de sa maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de son activité.
Les agents du sexe féminin qui ne peuvent prétendre à un congé statutaire avec traitement pour couches et allaitement ont droit, six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines après celui-ci, à une indemnité journalière de repos.
L’article L.623-1 du code de la sécurité sociale indique que : « Les femmes qui relèvent à titre personnel du présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les assurés qui relèvent à titre personnel du présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. »