En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1988, 84768, inédit au recueil Lebon (Driancourt).) Dans un arrêt en date du 30 janvier 2013, le Conseil d’Etat a précisé que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
En l'espèce, une cour commet une erreur de droit en refusant tout droit à indemnisation à un requérant dont le cheptel de sangliers qu'il élevait sans autorisation avait été abattu sans distinguer entre les préjudices dont l'intéressé demandait réparation, alors qu'au nombre de ces préjudices figurait celui correspondant à la destruction totale de son cheptel et qu'elle avait jugé que cette destruction n'était pas justifiée.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 30/01/2013, 339918, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY02203, Inédit au recueil Lebon
« Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision du 26 septembre 2008 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'un préjudice ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit qu'elle aurait pris la même décision si elle avait fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte ; »