OUI : dans un arrêt en date du 24 octobre 2019, le Conseil d’Etat considère que le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, en vertu de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative (CJA), à défaut d'avoir confirmé ses conclusions, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête a le caractère d'un délai franc.
METHODE DE CALCUL: le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant. Par exemple pour une décision notifiée par LRAR le 1er octobre 2021 à 10 heures 30, le délai commencera à courir le 2 octobre 2021 à 0 heure et expirera le 2 décembre 2021 à 0 heure, le recours pouvant être introduit dans la journée du 2 décembre 2021. Lorsque le délai franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la société Prologia a été invitée, par une lettre du président de la 2ème chambre du tribunal administratif en date du 14 mai 2018 transmise au moyen de l'application Télérecours, reçue par son avocat le 15 mai 2018 à 16 heures 49, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions et a été informée de ce qu'à défaut de cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Par un mémoire déposé au greffe du tribunal, au moyen de l'application Télérecours, le lundi 18 juin 2018 à 21 heures 44, la société Prologia a maintenu l'intégralité des conclusions de sa demande.
Or, le délai d'un mois imparti à la société a commencé à courir le 16 mai 2018 à zéro heure et a expiré le premier jour ouvrable suivant le dimanche 17 juin 2018, soit le lundi 18 juin 2018 à minuit.
Par suite, en jugeant que le mémoire de la société Prologia, transmis le 18 juin 2018, n'était pas parvenu à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 424812
JURISPRUDENCE :
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/10/2019, 19VE01941, Inédit au recueil Lebon
« (…) Mme B... a été invitée, par un courrier du 24 avril 2019, notifié le jour même, à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette demande en application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Ce délai expirant en principe le samedi 25 mai 2019 a été prorogé au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, il n'était pas expiré lorsque l'ordonnance attaquée est intervenue, le lundi 27 mai 2019, Mme B... ayant d'ailleurs confirmé le maintien de sa requête à cette date. (…) »