Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration employeur principal de l’agent doit-elle supporter la charge financière d’un accident de service survenu à l’occasion de l’exercice d’une activité accessoire publique autorisée ?

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OUI : dans un jugement en date du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que lorsque l’agent public exerce pour le compte d’une tierce collectivité publique une activité accessoire autorisée par l’employeur principal, les conséquences financières d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice de l’activité accessoire incombe à l’employeur principal, alors même que l’accident est survenu dans l’exercice de l’activité accessoire. 

En l’espèce, le rectorat de Bordeaux, en sa qualité d’employeur principal de Mme B..., devait prendre en charge les arrêts et soins occasionnés par l’accident de trajet du 27 mars 2019 occasionné par l'activité accessoire. (il s'agissait d'un professeur de collège autorisé à donner des cours dans une université).

Si le rectorat soutient qu’il ne saurait y avoir une double prise en charge d’un même évènement, il est constant que l’université de Bordeaux n’a pas pris en charge les arrêts de travail de l’intéressée résultant de l’accident du 27 mars 2019, qui ont été imputés par les services de l’éducation nationale sur ses droits à congé de maladie ordinaire. 

Par suite, la rectrice de l’académie de Bordeaux a commis une erreur de droit en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 27 mars 2019 de Mme B... et de prendre en charge les arrêts de travail en lien avec cet accident. 

SOURCE : Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mars 2022, n° 2002407

NOTA : s’agissant de l’exercice d’une activité accessoire auprès d’un organisme privé :

L’article D.171-11 Code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.

Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. »

De plus, la circulaire ministérielle NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service rappelle que :

«  (…) 5.4.2. Accident survenu à l’occasion d’une activité accessoire accomplie pour le compte d’une collectivité publique.

(Article D.171-11 Code de la sécurité sociale)

L’accident de service survenu au cours d’une activité accessoire accomplie dans le respect de la réglementation sur les cumuls d’emplois pour le compte d’un second employeur public est réparé comme s’il était survenu dans l’activité principale.

Toutefois, l’intéressé perd, pendant son arrêt de travail, les émoluments attachés à son activité accessoire.

Aucune cotisation n’est perçue au titre de l’activité accessoire publique.

Les prestations sont à la charge de l’autorité territoriale employeur principal.

L’employeur territorial accessoire apporte son concours à l’instruction du dossier d’accident de service. (…) » 

SOURCE : circulaire ministérielle NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service.

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