La couverture du risque invalidité ou décès des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, relève du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
L’article 4 du décret du 13 juillet 1977 permet au stagiaire dont l’invalidité n’est pas imputable au service de bénéficier d’une pension d’invalidité liquidée en application du Livre III du code de la Sécurité sociale ;
L’article 6 de ce décret du 13 juillet 1977 permet au stagiaire dont l’invalidité est reconnue imputable au service, ou à ses ayants cause dans le cas d’un décès, de bénéficier d’une rente liquidée selon le Livre IV du code de la Sécurité sociale.
Dans les deux cas, ces avantages doivent être liquidés et payés par la collectivité employeur de l’agent stagiaire invalide, à charge pour elle d’en demander annuellement le remboursement à la CNRACL dont la responsabilité ne peut être engagée lors d’éventuelles erreurs commises au cours de la liquidation de ces prestations.
Les prestations suivantes seront revalorisées au 1er avril 2022 en application des dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Sont ainsi revalorisées de 1,8% au 1er avril 2022 :
- Les pensions d’invalidité du régime général et du régime des salariés agricoles ainsi que les salaires pris en compte pour leur calcul (articles L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale, article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime) ;
- La pension minimale des travailleurs indépendants pour incapacité partielle et pour invalidité totale et définitive (article L. 632-1 du code de la sécurité sociale) ;
- L’allocation supplémentaire d’invalidité (articles L. 815-24, L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale) ; - La majoration pour tierce personne (R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ;
- Le montant minimum de la majoration pour aide d’une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Le capital-décès (articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013).
SOURCE : INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/2A/2C/2022/63 du 4 mars 2022 relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès au titre de l’année 2022