EN BREF : demander au juge des référés en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative (référé conservatoire dit « mesures utiles ») de lui communiquer à bref délai une copie certifiée conforme de l’acte administratif sur lequel pèse un doute sérieux sur son authenticité. Dans un arrêt en date du 08 avril 2022, le Conseil d’Etat considère qu’en cas de doute sérieux sur l'authenticité d’un arrêté d’un conseil départemental non transmis au contrôle de légalité du préfet, ni publié dans un bulletin officiel, la demande de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au département, qui n'a fait valoir aucune observation dans la présente instance, de lui communiquer une copie certifiée conforme à l'original de cet arrêté en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative présente un caractère utile et urgent et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en réponse à une demande de l'union maritime de Mayotte (UMM), association de défense des intérêts des usagers du service public portuaire de Mayotte, relative aux tarifs applicables avant l'arrêté tarifaire du 25 janvier 2018 du président du conseil départemental de Mayotte, la société Mayotte Channel Gateway (MCG), société concessionnaire du port de Logoni, s'est prévalue d'un arrêté n° 003 SP/CD/2016 du 28 avril 2016.
Eprouvant des doutes sur l'authenticité de cet acte, l'UMM a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de Mayotte de lui communiquer la copie certifiée conforme de cet arrêté.
L'UMM se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 juillet 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies.
Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a apprécié le caractère utile de la mesure demandée par l'association requérante en se fondant sur les dispositions des articles R.113-10 et R.113-11 du code des relations entre le public et l'administration qui, d'une part, interdisent à l'administration d'exiger des usagers la production de copies certifiées conformes pour les documents administratifs et d'autre part, prévoient la délivrance de copies certifiées conformes pour satisfaire à des demandes d'autorités étrangères.
En se fondant ainsi sur des dispositions relatives à la simplification des démarches administratives qui étaient sans application à la demande en référé présentée en l'espèce par l'UMM sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit.
L'UMM est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l'instruction que l'UMM fait état de doutes sérieux sur l'authenticité de l'arrêté n° 003/SP/CD/2016 du 28 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte qui lui a été opposé par la société MCG dans un courrier du 8 janvier 2021 pour justifier des tarifs applicables aux usagers du port pour la période courant de l'année 2016 à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 janvier 2018, en faisant valoir que cet acte, entaché d'irrégularités formelles, n'a fait l'objet ni d'une transmission au contrôle de légalité, ni d'une publication dans un bulletin officiel.
Elle indique avoir l'intention de demander la résiliation du contrat de concession de la société MCG si l'arrêté tarifaire du 28 avril 2016 se révélait être un faux.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, la demande de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au département de Mayotte, qui n'a fait valoir aucune observation dans la présente instance, de lui communiquer une copie certifiée conforme à l'original de cet arrêté du 28 avril 2016 présente un caractère utile et urgent et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au département de Mayotte de communiquer à l'UMM la copie certifiée conforme de l'arrêté n° 003/SP/CD/2016 du 28 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/04/2022, 455000, Inédit au recueil Lebon