Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La prescription décennale s’applique-t-elle aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : dans un arrêt en date du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat considère que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants, qui se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.

Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

D'autre part, l'article 1792-4-3 du code civil dispose que : «  En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Ces dispositions, créées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département de la Vendée, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'œuvre, notamment la société Arest, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3  du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la société Arest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12/04/2022, 448946

JURISPRUDENCE :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-25.915, Publié au bulletin

« (…) Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Tel est le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle met en cause la responsabilité de ce dernier. (…) »

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables