Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le CNESER saisi en appel par le seul maître de conférences sanctionné peut-il étendre une interdiction d’exercice aux fonctions de recherche à celles d’enseignement ?

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NON : dans un arrêt en date du 06 avril 2022, le Conseil d’Etat précise qu’en étendant aux fonctions d'enseignement l'interdiction d'exercice infligée à un maître de conférences, initialement limitée aux fonctions de recherche, et en portant la privation de traitement de la moitié à la totalité de celui-ci, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a aggravé la sanction infligée à l’appelant, alors même qu'il en a réduit la durée.

Il a ce faisant, alors qu'il n'était saisi que de l'appel du maître de conférences, méconnu sa compétence.

Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée.

Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel, lorsqu’il n’est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction.

Pour l’application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d’office par le juge de cassation, la gravité d’une sanction d’interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d’exécution de la sanction.

L’article L.952-8 du code de l’éducation dispose que

« Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :

1° Le blâme ;

2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

3° L'abaissement d'échelon ;

4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation.

Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. »

Les sanctions susceptibles d’être prononcées en application du 5° de l’article L.952-8 du code de l’éducation reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l’étendue des fonctions dont l’exercice est interdit, au périmètre de l’interdiction d’exercice, à la durée de celle-ci et à l’étendue de la privation de traitement.

Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l’un de ces éléments est aggravé.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06/04/2022, 438057

JURISPRUDENCE :

CE, 17 juillet 2013, n° 362481, M. Dioum, p. 223 : «  Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance. »

S’agissant de l’exclusion des modalités d’exécution de la sanction pour apprécier son aggravation, CE, 21 janvier 2015, M. Bénichou, n° 361529   : « Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis. »

 CE, 29 mai 2020, Société Bozet-Michaux, n° 421569 : « Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l'application de cette règle dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d'office par le juge de cassation, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, celle-ci s'entendant indépendamment des modalités d'exécution de la sanction, notamment de l'octroi éventuel d'un sursis ou de la fixation de son champ géographique d'application. En réduisant de six mois à quatre mois la durée de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession infligée à la société mise en cause, tout en étendant le champ géographique de cette sanction du ressort de la chambre régionale de discipline à l'ensemble du territoire national, la chambre nationale de discipline ne peut être regardée comme ayant aggravé la sanction prononcée en première instance. »

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