Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le délai dit « raisonnable » d'un an pour contester un titre de recette exécutoire non revêtu des voies et délais de recours s'applique-t-il en cas de contestation devant le juge judiciaire ?

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OUI : une réponse du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics à la question écrite n° 26247 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022 - page 1999, rappelle que par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour d'appel de Chambéry, a fait application du délai raisonnable à la contestation de titres relatifs à la consommation d'eau.

Dans son arrêt du 22 juin 2021, la Cour d’appel de Chambéry précise qu' « il est toutefois de jurisprudence constante, et toujours d'actualité, que nonobstant l'irrégularité de la notification, le débiteur ne peut valablement contester le titre exécutoire au-delà d'un délai raisonnable, fixé à un an » avant de reprendre les motifs de la jurisprudence du conseil d'État (CA de Chambéry, ch. civile sect. 01, 22 juin 2021, n° 20/01613).

En cas d’erreur de saisine de la juridiction compétente, les deux situations suivantes peuvent se présenter :

1 – Cas du débiteur qui a saisi la juridiction judiciaire en contestation du titre exécutoire alors que la juridiction administrative était compétente.

Le débiteur qui pour contester un titre exécutoire a saisi la juridiction judiciaire alors que la juridiction administrative était compétente  conserve le bénéfice du délai raisonnable d’un an fixée par la jurisprudence Czabaj (Conseil d’Etat, assemblée, 13 juill.2016, n° 387763) dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration.

« (…) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. (…) »

Un nouveau délai de deux mois sera décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente (CE, 3ème et 8ème chambres réunies, 9 mars 2018, communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386).

« (…) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente. (…)  »

2 – Cas du débiteur qui a saisi la juridiction administrative en contestation du titre exécutoire alors que la juridiction judiciaire était compétente.

Par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour d'appel de Chambéry, a fait application du délai raisonnable à la contestation de titres relatifs à la consommation d'eau.

Elle rappelle qu' « il est toutefois de jurisprudence constante, et toujours d'actualité, que nonobstant l'irrégularité de la notification, le débiteur ne peut valablement contester le titre exécutoire au-delà d'un délai raisonnable, fixé à un an » avant de reprendre les motifs de la jurisprudence du conseil d'État (CA de Chambéry, ch. civile sect. 01, 22 juin 2021, n° 20/01613).

Ainsi, lorsque le débiteur a saisi la juridiction administrative alors que la juridiction judiciaire était compétente, il conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration.

Un nouveau délai de deux mois sera décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction administrative s'est déclarée incompétente.

SOURCE : réponse du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics à la question écrite n° 26247 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022 - page 1999.

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