NON : dans un arrêt en date du 06 avril 2022, le Conseil d’Etat considère que le fonctionnaire justifiant d’un taux d’IPP d’au moins 10 % suite à un accident de service mais qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie (CLM) pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que Mme Q... ne pouvait prétendre au versement de l'allocation temporaire d'invalidité au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l'accident de service survenu le 20 mai 2015, le tribunal a, d'une part, relevé que Mme Q... n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis, à compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée, et d'autre part, déduit des dispositions réglementaires citées que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions. En statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme Q... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Il résulte des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06/04/2022, 453847