EN BREF : les agents publics placés en congé de maladie peuvent bénéficier du report des congés annuels non pris, ainsi que l'a précisé la circulaire du ministre de l'intérieur NOR COTB1117639C en date du 8 juillet 2011. Cette position a également été confirmée par le Conseil d'État (Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 26/04/2017, 406009, Publié au recueil Lebon et Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 391131, Inédit au recueil Lebon). Ce droit au report n'est cependant pas illimité et s'exerce dans les limites définies par le juge communautaire qui estime, d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts peut être rejetée par l'employeur et, d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé de quatre semaines (20 jours). (Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 26/04/2017, 406009, Publié au recueil Lebon).
En vertu des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux ont droit à des congés annuels. Le congé de maladie ordinaire est considéré, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux précise, en son article 5, que le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime toutefois que l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-214/10 du 22 novembre 2011).
Les agents publics placés en congé de maladie peuvent donc bénéficier du report des congés annuels non pris, ainsi que l'a précisé la circulaire du ministre de l'intérieur NOR COTB1117639C en date du 8 juillet 2011. Cette position a également été confirmée par le Conseil d'État (Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 26/04/2017, 406009, Publié au recueil Lebon et Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 391131, Inédit au recueil Lebon).
Ce droit au report n'est cependant pas illimité et s'exerce dans les limites définies par le juge communautaire qui estime, d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts peut être rejetée par l'employeur et, d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé de quatre semaines (Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 26/04/2017, 406009, Publié au recueil Lebon).
En outre, les dispositions de l'article 7 de la directive européenne du 4 novembre 2003 sont d'effet direct (CJUE, C-282/10 du 24 janvier 2012 ; réponse à la question écrite n° 25710, publiée au JO Assemblée nationale du 10 mars 2020), le droit communautaire s'imposant directement aux citoyens européens, sans qu'il soit nécessaire pour les Etats membres de le retranscrire par des actes juridiques nationaux.
Une clarification du droit applicable en matière de report de congés annuels pour cause de maladie ne pourrait par ailleurs être envisagée que dans le cadre d'une approche commune aux trois versants de la fonction publique.
SOURCE : Question n°39414 - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)