EN BREF : comme vous le savez, les comités médicaux départementaux et les commissions de réforme de la fonction publique territoriale ont été fusionnés par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale en conseils médicaux siégeant en formations restreintes ou en formations plénières.
Cependant, vous reconnaîtrez facilement les anciens comités médicaux départementaux dans les formations restreintes des nouveaux conseils médicaux et les anciennes commissions de réforme dans les formations plénières des nouveaux conseils médicaux.
Le tableau ci-dessous vous indique les compositions des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.
Le tableau suivant vous indique les compétences des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.
1 - Compositions des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.
Composition du conseil médical en formation restreinte. |
Composition du conseil médical en formation plénière. |
Trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. |
a) Trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
b) Deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues à l'article 4-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
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2 – Compétences des conseils médicaux suivant qu’ils siègent en formation restreinte ou plénière.
Le conseil médical départemental en formation restreinte est consulté pour avis sur : |
Le conseil médical départemental en formation plénière est consulté pour avis en application : |
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
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1° De l'article L. 417-8 du code des communes, du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
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SOURCE : décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale.