NON : par un avis du 9 juin 2017, la commission de discipline de recours de la région Hauts-de-France a proposé de substituer à la sanction de révocation, une sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un an dont six mois avec sursis. Dans un arrêt en date du 24 février 2022, la Cour administrative d’appel de Douai a considéré que si de tels faits particulièrement graves et réitérés sur une durée de six mois sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils prennent place dans un contexte conflictuel, généré par la suppression de la pointeuse et l'installation de caméras de surveillance à l'hôtel de ville, ayant créé un climat de tension entre la municipalité et M. B... en sa qualité de représentant syndical. La tension avec ce dernier a été exacerbée par des publications, sur le site internet « La Voie d'Hénin », néanmoins sans lien direct avec la municipalité, d'attaques personnelles concernant M. B... et sa fille. Par ailleurs, comme l'indiquait M. B... devant le conseil de discipline de recours, il était alors suivi pour un syndrome antidépressif en lien avec son travail et au cours des six mois en question, la commune ne l'a pas rappelé aux devoirs liés à son statut de fonctionnaire territorial. Enfin, M. B... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure.
M. A... B..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune d'Hénin-Beaumont depuis 2008, occupe, depuis le 1er juin 2016, la fonction d'agent d'entretien des locaux au sein de la direction des services techniques.
Par un arrêté du 8 février 2017, notifié le 27 février 2017, le maire d'Hénin-Beaumont a prononcé une sanction de révocation à son encontre.
Le 21 mars 2017, M. B... a saisi le conseil de discipline de recours de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 9 juin 2017, ce dernier a proposé de substituer à la sanction de révocation, une sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un an dont six mois avec sursis.
Aussi, par un arrêté du 31 août 2017, le maire d'Hénin-Beaumont a prononcé la mesure disciplinaire d'exclusion temporaire d'une durée d'un an dont six mois avec sursis.
Par un jugement n° 1708509 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de l'avis du 9 juin 2017 précité et mis à la charge de la commune le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune d'Hénin-Beaumont relève appel de ce jugement.
La commune d'Hénin-Beaumont a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis du 9 juin 2017 par lequel la commission de discipline de recours de la région Hauts-de-France a prononcé une sanction d'exclusion temporaire d'un an dont six mois avec sursis à l'encontre de M. A... B... et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1708509 du 4 décembre 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans son arrêt en date du 24 février 2022, la Cour administrative d’appel de Douai a considéré qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de constats d'huissier que de février à juillet 2016, M. B... s'est livré, à l'occasion de discussions sur le réseau social « Facebook », à des propos injurieux, a manqué à son devoir de réserve, a tenu des propos particulièrement triviaux à connotation homophobe envers un membre de la municipalité et porté atteinte à l'image de la municipalité, à plusieurs reprises en critiquant violemment les actions de la commune d'Hénin-Beaumont.
Il a été jusqu'à publier une photographie d'un fusil équipé d'un viseur avec un commentaire menaçant. M. B... ne conteste pas ces faits.
Il a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 24 octobre 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour injure publique et diffamation envers un dépositaire de l'autorité et pour menace de mort à l'encontre d'un élu municipal.
De tels faits particulièrement graves et réitérés sur une durée de six mois sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois ces faits prennent place dans un contexte conflictuel, généré par la suppression de la pointeuse et l'installation de caméras de surveillance à l'hôtel de ville, ayant créé un climat de tension entre la municipalité et M. B... en sa qualité de représentant syndical.
La tension avec ce dernier a été exacerbée par des publications, sur le site internet « La Voie d'Hénin », néanmoins sans lien direct avec la municipalité, d'attaques personnelles concernant M. B... et sa fille.
Par ailleurs, comme l'indiquait M. B... devant le conseil de discipline de recours, il était alors suivi pour un syndrome antidépressif en lien avec son travail et au cours des six mois en question, la commune ne l'a pas rappelé aux devoirs liés à son statut de fonctionnaire territorial.
Enfin, M. B... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure.
Dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission de discipline de recours de la région Hauts-de-France comporte une proposition de sanction disproportionnée.
Par suite, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit dont serait entaché l'avis du conseil de discipline de recours et le jugement du tribunal administratif de Lille doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
SOURCE : CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24/02/2022, 21DA00209, Inédit au recueil Lebon