Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un adjoint administratif hospitalier non lié à des activités de soins et affecté sur un site distinct de celui des autres locaux de l’hôpital est-il soumis à l’obligation vaccinale covid19 ?

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OUI : dans un arrêt en date du 02 mars 2022, le Conseil d’Etat considère que l'obligation vaccinale s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L.6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.

Il résulte du champ d’application de l’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé prévue par le a de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que, d’une part, la nature des fonctions d’adjoint administratif de l’agent d’un établissement de santé, et d’autre part, la circonstance que le magasin central abritant la direction des achats, de la logistique, des infrastructures, de la sécurité et de l’environnement où il les exerce se trouve sur un site distinct de celui des autres locaux de cet établissement de santé, ne soustraient pas cet agent à l’obligation vaccinale.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/03/2022, 459274

JURISPRUDENCE :

CE, décision du même jour, Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, n° 458237, à mentionner aux Tables :

« L’obligation vaccinale prévue par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code la santé publique (CSP), quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Il en résulte que les circonstances qu’il travaille dans la cantine centrale d’un centre hospitalier universitaire (CHU), dont les locaux sont situés à distance des autres locaux de cet établissement de santé, ne soustraient pas un ouvrier à l’obligation vaccinale contre la covid-19. »

S’agissant de l’agent de la cantine d’un hôpital située dans des locaux distincts, CE, décision du même jour, Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, n° 458237, à mentionner aux Tables :

« L’obligation vaccinale prévue par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code la santé publique (CSP), quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Il en résulte que les circonstances qu’il travaille dans la cantine centrale d’un centre hospitalier universitaire (CHU), dont les locaux sont situés à distance des autres locaux de cet établissement de santé, ne soustraient pas un ouvrier à l’obligation vaccinale contre la covid-19. »

S’agissant d’un agent de la trésorerie hospitalière n’ayant de contact ni avec les patients, ni avec les professionnels de santé, CE, décision du même jour, Ministre des solidarités et de la santé, ministre de l’économie et des finances c/ Mme Salles, n°s 459589 459790, à mentionner aux Tables : « Il résulte du champ d’application de l’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé prévue par le a de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les circonstances qu’eu égard à ses missions et à la configuration des locaux, un contrôleur affecté à une trésorerie hospitalière n’est pas en contact avec des patients et n’entretient pas d’interactions avec des professionnels de santé ne soustraient pas cet agent à l’obligation vaccinale. »

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