EN BREF : dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance. Dans un arrêt en date du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat considère que le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa de l'article R.351-3 du CJA ne peut exercer la faculté prévue à l'article R.351-6 du même code, s'il estime que cette juridiction n'est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance.
Une fois ce délai expiré, le jugement de cette affaire ne peut en principe être attribué à une autre juridiction.
Il résulte des articles R.351-3, R.351-6 et R.351-9 du code de justice administrative (CJA) que le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du CJA ne peut exercer la faculté prévue à l'article R. 351-6 du même code, s'il estime que cette juridiction n'est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance.
Une fois ce délai expiré, le jugement de cette affaire ne peut en principe être attribué à une autre juridiction.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29/07/2020, 435998