Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un ordre de service notifiant le décompte général du marché accompagné de réserves et d'un mémoire de réclamation adressé au maître d’ouvrage vaut-il mémoire en réclamation ?

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NON : dans un arrêt en date du 03 février 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que faute d’avoir adressé ses réserves et son mémoire de réclamation au maître d'œuvre de l'opération, l’entreprise titulaire du marché de travaux n'est pas fondée à soutenir que la mention de l'ordre de service selon laquelle cet ordre de service et sa pièce jointe devaient être retournés signés à leur émetteur la dispensait de cette obligation contractuelle.

Aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976 modifié : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. »

Il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50.

En l’espèce, la société DBS ayant reçu un ordre de service n° 18 portant notification du décompte général du marché a renvoyé ce décompte avec sa signature accompagnée de réserves et d'un mémoire de réclamation dans un courrier adressé à la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines le 7 mai 2013.

Elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir adressé ses réserves et son mémoire de réclamation au maître d'œuvre de l'opération et n'est pas fondée à soutenir que la mention de l'ordre de service selon laquelle cet ordre de service et sa pièce jointe devaient être retournés signés à leur émetteur la dispensait de cette obligation contractuelle.

Par suite, le décompte notifié à la société DBS est devenu le décompte général et définitif du marché.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/02/2022, 19VE01869, Inédit au recueil Lebon

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