OUI : dans un arrêt en date du 08 février 2022, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’ une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration. L'expert psychiatre diligenté par la commission de réforme a, après avoir rappelé que « l'attitude conflictuelle de son collègue et le vécu d'harcèlement de la part de celui-ci a eu des conséquences sur l'état de santé psychologique de Mme B... », expressément indiqué que « les conséquences psychiatriques sont en rapport direct, unique et certain avec la maladie imputable au service ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis médicaux, d'une part, que la pathologie dépressive dont souffre Mme B... a débuté avec une asthénie et des troubles du sommeil, diagnostiqués le 27 octobre 2011, et s'est aggravée à compter du mois de décembre 2011, rendant nécessaire un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Cette pathologie est ainsi apparue et s'est développée dans le cadre d'un environnement de travail modifié depuis le 1er janvier 2011 en raison du recrutement d'un nouvel agent, rédacteur à temps partiel au sein de la commune où travaillait Mme B... et avec lequel elle indique avoir entretenu des relations difficiles.
Mme B... a d'ailleurs produit, pour la première fois en appel, le récépissé d'un dépôt de plainte du 12 décembre 2011 pour « harcèlement moral et dégradation des conditions de travail » relative à la période du 1er juillet 2011 au 5 décembre 2012.
D'autre part, alors que le rapport du médecin de prévention du 23 janvier 2018 rappelle que, lors de la visite du 24 février 2011, Mme B... évoquait un stress au travail et se sentait angoissée, l'expert psychiatre diligenté par la commission de réforme a, quant à lui, après avoir rappelé que « l'attitude conflictuelle de son collègue et le vécu d'harcèlement de la part de celui-ci a eu des conséquences sur l'état de santé psychologique de Mme B... », expressément indiqué que « les conséquences psychiatriques sont en rapport direct, unique et certain avec la maladie imputable au service ».
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Enfin, si l'expertise du docteur C... réalisée en novembre 2016, à la demande du comité médical départemental de la Manche, concluait à l'absence de changement de l'état psychologique de Mme B... en dépit du départ des personnes initialement en cause (maire et collègues de travail) et de cinq ans d'arrêt de travail, les avis médicaux convergent toutefois sur le fait que Mme B... ne présentait aucun état psychiatrique antérieur et aucun ne relève que l'intéressée aurait présenté des signes de fragilité psychique.
Aucun autre élément de nature à avoir une incidence sur le comportement ou l'état de santé de Mme B... n'est par ailleurs avancé par la commune.
Il ne ressort pas plus des éléments du dossier qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la maladie du service. Dans ces conditions, la pathologie de la requérante doit être regardée comme imputable au service.
SOURCE : CAA de NANTES, 6ème chambre, 08/02/2022, 20NT00438, Inédit au recueil Lebon