Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La sanction infligée à un agent public peut-elle être fondée sur des faits résultant de témoignages anonymes ?

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NON : dans un arrêt en date du 16 février 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’alors que le caractère anonyme des pièces produites par Pôle Emploi n'a pas permis à l’agent public de vérifier si les auteurs des témoignages avaient participé à la session de formation et de contredire utilement leur contenu, la requérante est fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés tirés de propos dénigrants ou dégradants qu'elle aurait tenus à l'encontre de Pôle Emploi et de certains de ses collègues ne sont pas établis.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.

Mme C... soutient que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois critiquée repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis.

Il ressort des pièces du dossier que Pôle Emploi s'est exclusivement fondé sur des témoignages qui émaneraient d'agents qui auraient participé à la session de formation, rapportant des propos qui auraient alors été tenus, ces témoignages ayant été anonymisés et ne permettant ainsi pas d'identifier leurs auteurs, ainsi que sur une synthèse, également anonymisée et dont l'auteur reste ainsi inconnu, rapportant des propos qui auraient été tenus à l'occasion d'une enquête téléphonique avec des agents dont l'identité n'est pas plus précisée et qui ont refusé de confirmer leurs propos par écrit.

Dans ces conditions, et alors que le caractère anonyme des pièces ainsi produites par Pôle Emploi n'a au demeurant pas permis à Mme C... de vérifier si les auteurs des témoignages avaient participé à la session de formation et de contredire utilement leur contenu, la requérante est fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés tirés de propos dénigrants ou dégradants qu'elle aurait tenus à l'encontre de Pôle Emploi et de certains de ses collègues ne sont pas établis.

Il suit de là que Mme C... est fondée à soutenir que la décision du 1er octobre 2019 est, pour ce motif, entachée d'illégalité et doit en conséquence être annulée.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête y compris ceux afférents à la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 du directeur général de Pôle Emploi. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler son jugement.

SOURCE : CAA de PARIS, 2ème chambre, 16/02/2022, 21PA01183, Inédit au recueil Lebon

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