NON : dans un arrêt en date du 14 février 2022, le Conseil d’Etat considère que le retrait de l’acte portant nomination de l’agent désigné pour remplacer un agent illégalement évincé et réintégré dans l’emploi unique qu’il occupait, prononcé pour l’exécution d’un jugement d’annulation, ne constitue pas une mesure de licenciement et peut intervenir sans que soit recherché au préalable le reclassement de l’intéressé.
Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l'acte portant nomination de l'agent irrégulièrement désigné pour le remplacer.
Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique.
Le retrait de l’acte portant nomination de l’agent désigné pour remplacer un agent illégalement évincé et réintégré dans l’emploi unique qu’il occupait, prononcé pour l’exécution d’un jugement d’annulation, ne constitue pas une mesure de licenciement et peut intervenir sans que soit recherché au préalable le reclassement de l’intéressé.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/02/2022, 431760
JURISPRUDENCE :
CE, Section, 8 avril 2009, Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, n° 289314, p. 138 : « Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste. Dans le cas d'espèce, les décisions de révocation de l'intéressé et de nomination de son successeur sont divisibles. Il en résulte que, s'il était loisible à l'intéressé de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer dans son poste, il n'a cependant pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision de nomination de son successeur sur ce même poste. »
CE, 18 février 1955, Duboucher, n° 92769, p. 94.
Pour le droit à réintégration sur l'emploi dont le fonctionnaire a été évincé, 1er décembre 1961, Sieur Bréart de Boisanger, n° 51481, p. 676 ; 10 novembre 1967, Ministre de l'éducation nationale c/ Dlle Rabdeau, n° 69473, p. 424.
Pour les conséquences de l'annulation de la décision d'éviction, Section, 10 octobre 1997, Lugan, n° 170341, p. 346 ; 10 mars 2004, Fabre, n° 235686, T. pp. 732-735-739-753-759-795-839.
Sur l'intérêt à agir contre la nomination du successeur, Section, 18 octobre 1968, Sieur Vacher-Desvernais, n°s 60442-60446, p. 494.